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Arrêté préfectoral relatif aux emplacements des ruches dans le Cantal

 (Mis en ligne le 17 juin 2024)


 

    Article 1er :
    Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 20 mètres de la voie publique et des propriétés voisines.

    Cette distance minimale est réduite à 10 mètres, dans le cas où les propriétés voisines sont en nature de bois, de landes ou de friches.

    Elle est portée à 100 mètres si les propriétés voisines sont constituées par des habitations ou des établissements à caractère collectif tels qu’écoles, hôpitaux ou casernes.

     

    Article 2 :       
    Par dérogation aux distances réglementaires ci-dessus fixées, des dispositions spéciales d’emplacement peuvent être prises par arrêté préfectoral, sur demande motivée des intéressés.

     

    Article 3 :       
    Conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 207 du Code Rural, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.

    Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du niveau du sol et s‘étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche.

     

    Article 4 :       
    L’arrêté du 16 juin 1949 susvisé, relatif à l’emplacement des ruches, est abrogé.

    Article 5 :       
    MM. Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-préfets, le Directeur des Services Vétérinaires, les maires, et tous agents de la force publique sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

     

    Fait à AURILLAC, le 18 juin 1962
    Le préfet, Guy MALINES